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samedi 17 mars 2007

Hien phap Phap

Constitution Of France

France

Preamble

The French people hereby solemnly proclaim their dedication to the Rights of Man and the principle of national sovereignty as defined by the Declaration of 1789, reaffirmed and complemented by the Preamble to the 1946 Constitution.

By virtue of these principles and that of the free determination of peoples, the Republic offers to the Overseas Territories expressly desiring this to adhere to them new institutions based on the common ideal of liberty, equality, and fraternity and conceived with a view to their democratic evolution.

[Title 0 Community]


Article 1 [Institution of Community]

The Republic and the peoples of the Overseas Territories who, by free determination, adopt the present Constitution thereby institute a Community.

The Community shall be based on the equality and solidarity of the peoples composing it.

Title I Sovereignty


Article 2 [State Form and Symbols]

France is an indivisible, secular, democratic, and social Republic. It ensures the equality of all citizens before the law, without distinction as to origin, race, or religion. It respects all beliefs.

The language of the Republic is French.

The national emblem is the blue, white, and red tricolor flag.

The national anthem is the "Marseillaise".

The Motto of the Republic is "Liberty, Equality, Fraternity".

Its principle is government of the people, by the people, and for the people.

Article 3 [Electoral Rights]

National sovereignty belongs to the people, who exercise it through their representatives and by means of referendums.

No section of the people, nor any individual, may abrogate to themselves or to him or herself the exercise thereof.

Suffrage may be direct or indirect under the terms stipulated by the Constitution. It shall always be universal, equal, and secret.

All French citizens of both sexes who have attained their majority and enjoy civil and political rights may vote under the conditions determined by law.

Article 4 [Political Parties]

Political parties and groups shall be instrumental in the exercise of the suffrage. They shall be freely formed and shall freely carry on their activities. They must respect the principles of national sovereignty and democracy.

Title II The President of the Republic

Article 5 [Presidential Office]

The President of the Republic shall see that the Constitution is observed. He shall ensure, by his arbitration, both the proper functioning of the governmental authorities and the continuity of the State.

He shall be the guarantor of national independence, the integrity of the territory and observance of Community agreements, and of treaties.

Article 6 [Term of Presidency]

The President of the Republic shall be elected for seven years by direct universal suffrage. The procedures implementing this Article shall be laid down in an organic act.

Article 7 [Election of President]

The President of the Republic shall be elected by an absolute majority of the votes cast. If this is not obtained on the first ballot, there shall be a second ballot on the next Sunday but one. Only the two candidates who have won the greatest number of votes in the first ballot may stand in it, after taking into account, if applicable, any withdrawals of candidates who have received a higher vote.

Voting shall begin at the formal summons of the Government.

The election of the new President shall take place not less than twenty days and not more than thirty-five days before the expiry of the powers of the President in office.

In the event of the Presidency of the Republic falling vacant for any cause whatsoever, or of an impediment being formally recorded by the Constitutional Council upon referral to it by the Government and ruling by an absolute majority of its members, the functions of the President of the Republic, with the exception of those laid down in Articles 11 and 12 below, shall be temporarily exercised by the President of the Senate, or, if the latter is in his turn impeded from exercising these functions, by the Government. In the event of a vacancy, or when the impediment is declared permanent by the Constitutional Council, polling for the election of a new President shall take place, except in cases of force majeure formally recognized by the Constitutional Council, not less than twenty days and not more than thirty-five days after the beginning of the vacancy or the declaration of the permanence of the impediment. If one of the persons who publicly announced their decision to stand for election less than thirty days before the final date for lodging the presentations of candidature dies or is otherwise prevented within seven days prior to that date, the Constitutional Council may decide to postpone the election.

If one of the candidates dies or is otherwise prevented before the first ballot, the Constitutional Council shall pronounce the postponement of the election.

Should one of the candidates heading the poll in the first ballot die or be otherwise prevented prior to any withdrawals, the Constitutional Council shall declare that the election procedure must be repeated in full; the same shall apply in the event of one of the candidates standing in the second ballot dying or being otherwise prevented.

All cases shall be referred to the Constitutional Council in the manner set out in the second paragraph of Article 61 below or determined for the presentation of candidates in the organic act provided for in Article 6 above.

The Constitutional Council may extend the periods stipulated in the third and fifth paragraphs, provided that polling takes place not later than thirty-five days after the Constitutional Council's decision. If implementation of the provisions of this paragraph results in the postponement of the election to a date after the expiry of the powers of the President in office, the latter shall remain in office until the proclamation of his successor.

Neither Articles 9 and 50 nor Article 89 of the Constitution may be applied while the Presidency of the Republic is vacant, nor during the period between the declaration of the permanence of the impediment preventing the President of the Republic from discharging his duties and the election of his successor.

Article 8 [Prime Minister]

The President of the Republic shall appoint the Prime Minister. He shall terminate that appointment when the latter tenders the resignation of the Government.

On the proposal of the Prime Minister, he shall appoint the other members of the Government and terminate their appointments.

Article 9 [Council of Ministers]
The President of the Republic shall preside over the Council of Ministers.

Article 10 [Promulgation, Veto]

The President of the Republic shall promulgate laws within fifteen days following the transmission to the Government of the said laws as finally adopted.

He may, before expiry of this time limit, ask Parliament to reconsider a law or certain of its articles. This reconsideration may not be refused.

Article 11 [Referendum]

The President of the Republic may, on the proposal of the Government during sessions, or on a joint motion of the two Assemblies published in the Official Journal, submit to a referendum any bill dealing with the organization of the governmental authorities, entailing approval of a Community agreement or providing for authority to ratify a treaty which, though not unconstitutional, would affect the functioning of [existing] institutions.

When the referendum decides in favor of the bill, the President of the Republic shall promulgate it within the time limit stipulated in the preceding article.

Article 12 [Dissolution of National Assembly]

The President of the Republic may, after consultation with the Prime Minister and the Presidents of the Assemblies, pronounce the dissolution of the National Assembly. A General election shall take place not less than twenty days and not more than forty days after the dissolution.

The National Assembly shall meet ipso jure on the second Thursday following its election. If this meeting takes place outside the periods provided for ordinary sessions, a session shall ipso jure be held for a fifteen-day period.

No further dissolution may take place within a year following this election.

Article 13 [Powers of President and Council of Ministers]
The President of the Republic shall sign the ordinances and orders decided upon in the Council of Ministers.

He shall make appointments to the civil and military posts of the State.

Conseillers d'Etat, the Grand Chancelier de la Legion d'Honneur, Ambassadors and envoys extraordinary, Conseillers Maitres of the Cour des Comptes, Prefects, Government representatives in the Overseas Territories, General Officers, Recteurs d'academies and Directors of central administrations shall be appointed by the Council of Ministers.

An organic act shall determine the other posts to be filled by decision of the Council of Ministers, together with the conditions under which the power of appointment of the President of the Republic may be delegated by him and exercised in his name.

Article 14 [Diplomatic Affairs]
The President of the Republic shall accredit Ambassadors and envoys extraordinary to foreign powers; foreign Ambassadors and envoys extraordinary shall be accredited to him.

Article 15 [Commander in Chief of Armed Foces]
The President of the Republic shall be commander-in-chief of the armed forces. He shall preside over the Higher National Defence councils and committees.

Article 16 [State of Emergency]

When the institutions of the Republic, the independence of the nation, the integrity of its territory, or the fulfillment of its international commitments are under grave and immediate threat and when the proper functioning of the constitutional governmental authorities is interrupted, the President of the Republic shall take the measures demanded by these circumstances after official consultation with the Prime Minister, the Presidents of the Assemblies, and the Constitutional Council.

He shall inform the nation of these measures by a message.

These measures must be prompted by a will to ensure within the shortest possible time that the constitutional governmental authorities have the means of fulfilling their duties. The Constitutional Council shall be consulted with regard to such measures.

Parliament shall meet ipso jure.

The National Assembly may not be dissolved during the exercise of emergency powers.

Article 17 [Right of Pardon]
The President of the Republic shall have the right of pardon.

Article 18 [Messages to Parliament]

The President of the Republic shall communicate with the two parliamentary Assemblies by means of messages, of which he shall order a reading and which shall not give rise to any debate.

Between sessions, Parliament shall be convened especially for this purpose.

Article 19 [Countersignature of Prime Minister]
Official decisions of the President of the Republic other than those provided for under Articles 8 (1), 11, 12, 16, 18, 54, 56 and 61 shall be countersigned by the Prime Minister and, where applicable, by the responsible ministers.

Title III The Government


Article 20 [Governmental Functions]

The Government shall determine and conduct the policy of the nation.

It shall have at its disposal the administration and the armed forces.

It shall be responsible to Parliament under the conditions and in accordance with the procedures stipulated in Articles 49 and 50.

Article 21 [Head of Government]

The Prime Minister shall direct the conduct of government affairs. He shall be responsible for national defence. He shall ensure the implementation of legislation. Subject to the provisions of Article 13, he shall exercise the power to make regulations and to make appointments to civil and military posts.

He may delegate certain of his powers to Ministers.

Should the occasion arise, he shall deputize for the President of the Republic as chairman of the councils and committees provided for under Article 15.

On an exceptional basis, he may deputize for him as chairman of a meeting of the Council of Ministers by explicit delegation and for a specific agenda.

Article 22 [Countersignature of Ministers]
The official decisions of the Prime Minister shall be countersigned, where appropriate, by the ministers responsible for their implementation.

Article 23 [Incompatibility]

Membership of the Government shall be incompatible with the exercise of any Parliamentary mandate, with the holding of any representational office at national level in a trade organization, and with any public employment or professional activity.

An organic act shall determine the conditions under which the holders of such mandates, offices, or employment shall be replaced.

Members of Parliament shall be replaced in accordance with the provisions of Article 25.

Title IV Parliament


Article 24 [National Assembly, Senate]

Parliament shall consist of the National Assembly and the Senate.

Deputies of the National Assembly shall be elected by direct suffrage.

The Senate shall be elected by indirect suffrage. It shall ensure the representation of the territorial entities of the Republic. French nationals living outside France shall be represented in the Senate.

Article 25 [Election Act]

An organic act shall determine the term for which each Assembly is elected, the number of its members, their emoluments, the conditions of eligibility and ineligibility and the offices incompatible with membership of the Assemblies.

It shall likewise lay down the conditions governing the election, in the event of a vacancy, of persons to replace deputies or senators whose seats have been vacated until new general or partial elections are held for the Assembly concerned.

Article 26 [Indemnity, Immunity]

No member of Parliament may be prosecuted or subjected to inquiry, arrest, detention, or trial on account of opinions expressed or votes cast in the course of his or her duties.

No member of Parliament may, during parliamentary sessions, be prosecuted or arrested for a felony or misdemeanor without the authority of the Assembly of which he or she is a member, except in cases of flagrante delicto.

When Parliament is not in session, no member of Parliament may be arrested without the authority of the bureau of the Assembly of which he or she is a member, except in the case of flagrante delicto, authorized prosecution, or final sentence.

The detention or prosecution of a member of Parliament shall be suspended if the Assembly of which he or she is a member so demands.

Article 27 [Unrestricted Decisions]

All mandatory instructions shall be null and void.

The right to vote of the members of Parliament shall be personal.

An organic act may, exceptionally, authorize the delegation of a vote. In this case, no member may be delegated to cast more than one vote.

Article 28 [Parliamentary Sessions]

Parliament shall convene ipso jure in two ordinary sessions per year.

The first session shall begin on 2 April and last for thirty days.

The second session shall open on 2 October and last for not more than ninety days.

If 2 October or 2 April is a public holiday, the session shall open on the first working day thereafter.

Article 29 [Extraordinary Sessions]

Parliament shall convene in extraordinary session, at the request of the Prime Minister or of a majority of the members of the National Assembly, to consider a specific agenda.

When an extraordinary session is held at the request of the members of the National Assembly, the closure order shall take effect as soon as Parliament has exhausted the agenda for which it was convened and at the latest twelve days from the opening date of the session.

Only the Prime Minister may request a further session before the end of the month following the closure order.

Article 30 [Opening and Closing Procedure]
Apart from cases in which Parliament meets ipso jure, extraordinary sessions shall be opened and closed by order of the President of the Republic.

Article 31 [Presence of Government]

The members of the Government shall have access to the two Assemblies. They shall be heard when they so request.

They may call for the assistance of government commissioners.

Article 32 [Presidents of National Assembly and Senate]
The President of the National Assembly shall be elected for the duration of the legislature. The President of the Senate shall be elected after each partial renewal.

Article 33 [Publicity]

The meetings of the two Assemblies shall be public. A full report of the debates shall be published in the Official Journal.

Each Assembly may sit in secret committee at the request of the Prime Minister or of one tenth of its members.

Title V Relations Between Parliament and Government


Article 34 [Legislative Powers]

All legislation shall be passed by Parliament.

Legislation shall establish the rules concerning:

civil rights and the fundamental guarantees granted to the citizens for the exercise of their public liberties; the national defence obligations imposed on citizens in respect of their persons or property;

nationality, status, and capacity of persons, property rights arising out of a matrimonial relationship, inheritance, and gifts;

determination of felonies and misdemeanors, together with the penalties applicable to them; criminal procedure; amnesty; the creation of new jurisdictions and the status of judges;

the assessment bases, rates, and methods of collecting taxes of all types; the issuance of currency.

Legislation shall likewise determine the regulations concerning:

the electoral systems of the parliamentary Assemblies and local Assemblies;

the creation of categories of public establishments;

the fundamental guarantees granted to civil and military personnel employed by the State;

company nationalizations and transfers of company ownership from the public to the private sector.

Legislation shall determine the fundamental principles of:

the general organization of national defence;

free local government and the powers and resources of local authorities;

education;

the rules governing property rights, chattels real, civil and commercial obligations;

labor and trade-union law and social security.

Finance acts shall determine the financial resources and obligations of the State, subject to the conditions and reservations laid down in an organic act.

Program acts shall specify the objectives of State economic and social policy.

The provisions of this article may be developed in detail and amplified by an organic act.

Article 35 [Declaration of War]
A declaration of war must be authorized by Parliament.

Article 36 [Declaration of Martial War]

Martial law shall be declared in a meeting of the Council of Ministers.

Parliament alone may authorize its extension beyond twelve days.

Article 37 [Regulations]

Matters other than those that fall within the sphere of legislation shall be determined by regulation.

Legislation concerning these matters may be amended by orders issued after consultation with the Conseil d'Etat. Any such legislative texts introduced after this Constitution has entered into force shall be amended by order only if the Constitutional Council has pronounced that the matters they deal with fall within the field subject to regulation as defined in the preceding paragraph.

Article 38 [Ordinances]

The Government may, in order to carry out its program, ask Parliament to authorize it, for a limited period, to take by ordinance measures normally within the legislative sphere.

Ordinances shall be enacted in meetings of the Council of Ministers after consultation with the Conseil d'Etat. They shall come into force upon their publication, but shall become null and void if the bill for their ratification is not submitted to Parliament before the date set by the enabling act.

Upon expiry of the period referred to in the first paragraph of this article, the ordinances may be amended only by act of Parliament in respect of those matters which are within the legislative domain.

Article 39 [Right to Initiative]

The Prime Minister and the members of Parliament have concurrent rights to initiate legislation.

Government bills shall be discussed in the Council of Ministers after consultation with the Conseil d'Etat and shall be tabled in one of the two Assemblies. Finance bills shall be submitted first to the National Assembly.

Article 40 [Private Members' Bills]
Private members' bills and amendments shall be inadmissible if their adoption would have the effect of reducing public revenue or of creating or increasing an item of public expenditure.

Article 41 [Declaration of Inadmissibility]

If it is found in the course of the legislative procedure that a private member's bill or amendment is not within the domain of law or is contrary to a delegation granted by virtue of Article 38, the Government may declare its inadmissibility.

In the event of disagreement between the Government and the President of the Assembly concerned, the Constitutional Council, at the request of either party, shall rule within eight days.

Article 42 [Discussion of Bills]
In the first Assembly to which it is referred, a government bill shall be discussed on the basis of the text put forward by the Government.

An Assembly which has before it a bill passed by the other Assembly shall deliberate on the text transmitted to it.

Article 43 [Referral to Committees]

Government and private members' bills shall, at the request of the Government or of the Assembly considering them, be referred for examination to committees specially appointed for this purpose.

Government and private members' bills for which such a request has not been made shall be referred to one of the standing committees, the number of which shall be limited to six in each Assembly.

Article 44 [Altering Bills]

Members of Parliament and the Government shall have the right of amendment.

After the opening of the debate, the Government may object to any amendment being considered which has not previously been submitted to committee.

If the Government so requests, the Assembly concerned shall decide, in a single vote, on all or part of the text under discussion, retaining only the amendments proposed or accepted by the Government.

Article 45 [Legislative Conflicts]

If, owing to disagreement between the two Assemblies, it has proved impossible to adopt a government or private member's bill after two readings by each Assembly, or, if the Government has declared the matter urgent, after a single reading by each of them, the Prime Minister shall have the right to call for a meeting of a joint committee composed of an equal number of members of each Assembly, to propose a text on the matters still under discussion.

The text drafted by the joint committee may be submitted by the Government to the two Assemblies for approval. No amendment shall be admissible except by agreement with the Government.

If the joint committee fails to agree on a common text, or if this text is not adopted under the conditions set forth in the preceding paragraph, the Government may, after a further reading by the National Assembly and Senate, ask the National Assembly to make a final decision. In this event, the National Assembly may return either to the text drafted by the joint committee, or to the last text passed by itself, modified, if applicable, by one or more of the amendments adopted by the Senate.

Article 46 [Legislative Procedures]

Acts defined under the Constitution as organic shall be passed and amended as follows:

A government or private member's bill shall be submitted for discussion and to a vote in the first Assembly in which it has been tabled not less than fifteen days after that tabling.

The procedure of Article 45 shall be applicable. Nevertheless, in the absence of agreement between the two Assemblies, a bill may be adopted by the National Assembly on final reading only by an absolute majority of its members.

Organic acts relating to the Senate must be passed in the same wording by the two Assemblies.

Organic acts may be promulgated only after the Constitutional Council has declared them constitutional.

Article 47 [Finance Bill Procedures]

Parliament shall pass finance bills under the conditions stipulated by an organic act.

Should the National Assembly fail to reach a decision at the first reading within forty days of a bill being tabled, the Government shall refer it to the Senate, which must come to a decision within fifteen days. The procedure set forth in Article 45 shall then apply.

Should Parliament fail to reach a decision within seventy days, the provisions of the bill may be brought into force by ordinance.

Should the finance bill establishing the revenue and expenditure of a fiscal year not be tabled in time for its promulgation before the beginning of that fiscal year, the Government shall, on an emergency basis, ask Parliament for authority to collect taxes and shall make available by order the funds needed to provide for services already approved.

The time limits stipulated in this article shall be suspended when Parliament is not sitting.

The Cour des Comptes shall assist Parliament and the Government in supervising the implementation of the finance acts.

Article 48 [Order of Deliberation]

The discussion of bills tabled by the Government and of private members' bills agreed to by it shall have priority on the agendas of the Assemblies in the order decided by the Government.

One meeting per week shall be reserved in priority for members' questions and the Government's replies.

Article 49 [Policy Discussions, Motion of Censure]

The Prime Minister, after deliberation by the Council of Ministers, may commit the Goverment's responsibility before the National Assembly with regard to its program or, should the occasion arise, to a statement of general policy.

The National Assembly may challenge the responsibility of the Government by passing a motion of censure. Such a motion shall be admissible only if signed by at least one tenth of the members of the National Assembly. The vote may not take place until forty-eight hours after the motion has been tabled; the only votes counted shall be those in favor of the motion of censure, which may be adopted only by a majority of the membership of the Assembly. Should the motion of censure be rejected, its signatories may not introduce another such motion in the course of the same session, except in the case provided for in the following paragraph.

The Prime Minister may, after deliberation by the Council of Ministers, commit the Government's responsibility to the National Assembly on the passing of a bill. In this case, the text shall be regarded as carried unless a motion of censure, tabled within the succeeding twenty-four hours, is passed under the conditions laid down in the previous paragraph.

The Prime Minister may ask the Senate to approve a general policy statement.

Article 50 [Resignation of Government]
If the National Assembly adopts a motion of censure, or rejects the Government's program or a general policy statement by the latter, the Prime Minister must tender the Government's resignation to the President of the Republic.

Article 51 [Postponed Closure of Session]
The closure of ordinary or extraordinary sessions shall be postponed ipso jure, should the occasion arise, in order to apply the provisions of Article 49.

Title VI Treaties and International Agreements

Article 52 [President's Powers]

The President of the Republic shall negotiate and ratify treaties.

He shall be informed of all negotiations leading to the conclusion of an international agreement not subject to ratification.

Article 53 [Important Treaties]

Peace treaties, commercial treaties and treaties, or agreements relating to international organization, or implying a financial commitment on the part of the State, or modifying provisions of a legislative nature, or relating to the status of persons, or entailing a cession, exchange or ad junction of territory, may be ratified or approved only by act of Parliament.

They shall take effect only after having been ratified or approved.

No cession, exchange, or adjunction of territory shall be valid without the consent of the populations concerned.

Article 54 [Constitutional Revisions for Ratification]
If, upon the demand of the President of the Republic, the Prime Minister or the President of one or other Assembly or sixty deputies or sixty senators, the Constitutional Council has ruled that an international agreement contains a clause contrary to the Constitution, the ratification or approval of this agreement shall not be authorized until the Constitution has been revised.

Article 55 [Force of Law, Principle of Reciprocity]
Duly ratified or approved treaties or agreements shall, upon their publication, override laws, subject, for each agreement or treaty, to its application by the other party.

Title VII The Constitutional Council

Article 56 [Membership]

The Constitutional Council shall consist of nine members, whose term of office shall last nine years and shall not be renewable. One third of the membership of the Constitutional Council shall be renewed every three years. Three of its members shall be appointed by the President of the Republic, three by the President of the National Assembly, three by the President of the Senate.

In addition to the nine members provided for above, former Presidents of the Republic shall be ex officio life members of the Constitutional Council.

The President shall be appointed by the President of the Republic. He shall have the casting vote in the event of a tie.

Article 57 [Incompatibility]
The office of member of the Constitutional Council shall be incompatible with that of minister or member of Parliament. Other incompatibilities shall be determined by an organic act.

Article 58 [Control of Presidential Elections]

The Constitutional Council shall ensure the regularity of the election of the President of the Republic.

It shall examine complaints and proclaim the results of the vote.

Article 59 [Control of Assembly Elections]
The Constitutional Council shall rule, in the case of a dispute, on the regularity of elections of deputies and senators.

Article 60 [Control of Referendums]
The Constitutional Council shall ensure the regularity of referendums and proclaim the results thereof.

Article 61 [Control of Parliamentary Acts]

Organic acts, before their promulgation, and standing orders of the parliamentary Assemblies, before their implementation, must be submitted to the Constitutional Council which shall rule on their constitutionality.

To the same end, acts of Parliament may, before their promulgation, be submitted to the Constitutional Council by the President of the Republic, the Prime Minister, the President of the National Assembly, the President of the Senate, sixty deputies or sixty senators.

In the cases provided for by the two preceding paragraphs, the Constitutional Council must rule within one month. However, at the Government's request, this period shall be reduced to eight days if a matter is urgent.

In these same cases, referral to the Constitutional Council shall suspend the time limit for promulgation.

Article 62 [Voidability by Control]

A provision declared unconstitutional may not be promulgated or implemented.

The decisions of the Constitutional Council shall not be subject to appeal to any jurisdiction. They shall be binding on the governmental authorities and on all administrative and jurisdictional authorities.

Article 63 [Rules of Procedure]
An organic act shall determine the organizational and operational rules of the Constitutional Council, the procedure to be followed before it, and in particular the periods of time allowed for referring disputes to it.

Title VIII The Judiciary

Article 64 [Independence]

The President of the Republic shall be the guarantor of the independence of the Judiciary.

He shall be assisted by the Conseil Superieur de la Magistrature.

An organic act shall determine the status of members of the Judiciary.

Judges may not be removed from office.

Article 65 [Conseil Superieur]

The Conseil Superieur de la Magistrature shall be presided over by the President of the Republic. The Minister of Justice shall be its ex officio Vice-President. He may deputize for the President of the Republic.

The Conseil Superieur shall, in addition, comprise nine members appointed by the President of the Republic under the terms laid down by an organic act.

The Conseil Superieur shall make proposals for appointments of Judges of the Cour de Cassation and of Presiding Judges of the Courts of Appeal. It shall give its opinion, under the conditions stipulated by the organic act, on the proposals of the Minister of Justice relative to appointments of other judges. It shall be consulted on questions of pardon under conditions determined by an organic act.

The Conseil Superieur shall act as the disciplinary council for judges. In such cases, it shall be presided over by the Presiding Judge of the Cour de Cassation.

Article 66 [Personal Freedom]

No one may be arbitrarily detained.

The Judiciary, guardian of individual liberty, shall enforce this principle under the conditions stipulated by legislation.

Title IX The High Court of Justice
Article 67 [Membership]

A High Court of Justice shall be instituted.

It shall be composed of members elected in equal number by the National Assembly and the Senate from within their ranks after each general or partial election to these Assemblies. It shall elect its President from among its members.

An organic law shall determine the composition of the High Court, its operating rules and the procedure to be followed before it.

Article 68 [Liability of President and Government]

The President of the Republic shall not be held accountable for actions performed in the exercise of his office except in the case of high treason. He may be indicted only by the two Assemblies ruling by identical vote in open balloting and by an absolute majority of their members. He shall be tried by the High Court of Justice.

The members of the Government shall be criminally liable for actions performed in the exercise of their office and deemed to be felonies or misdemeanors at the time they were committed. The procedure defined above shall be applied to them and to their accomplices, in the case of a conspiracy against the security of the State. In the cases provided for by this paragraph, the High Court shall be bound by the definition of felonies and misdemeanors, as well as by the determination of penalties as laid down by the criminal law in force when the acts are committed.

Title X The Economic and Social Council

Article 69 [Opinion on Bills]

The Economic and Social Council shall, upon referral to it by the Government, give its opinion on government bills, draft ordinances and orders, and private members' bills submitted to it.

A member of the Economic and Social Council may be designated by it to present before the parliamentary Assemblies the Council's opinion on the Government or private members' bills submitted to it.

Article 70 [Consultation]
The Economic and Social Council may likewise be consulted by the Government on any problem of an economic or social nature concerning the Republic or the Community. Any plan or program bill of an economic or social nature shall be submitted to it for its advice.

Article 71 [Membership]
The composition of the Economic and Social Council and its rules of procedure shall be determined by an organic act.

Title XI Territorial Entities

Article 72 [Definition, Creation, Self-Government]

The territorial entities of the Republic are the communes, departments, and overseas territories. Any other territorial entities shall be created by legislation.

These entities shall freely govern themselves through elected councils and under the conditions stipulated by legislation.

In the departments and territories, the Government Delegate shall be responsible for the national interests, administrative supervision, and law enforcement.

Article 73 [Adjustments for Overseas Departments]
Measures of adjustment required by the particular circumstances of the overseas departments may be taken with regard to their legislative system and administrative organization.

Article 74 [Overseas Territories]

The overseas territories of the Republic shall have a special organization taking account of their specific interests within the general interests of the Republic.

The status of the Overseas Territories shall be determined by constitutional enactments defining, in particular, the powers of their own institutions; changes to their status can be made in the same form, after consultation of the territorial assembly concerned.

The other aspects of their particular structure are defined and modified by Act of Parliament, after consultation of t territorial assembly concerned.

Article 75 [Civil Status]
Citizens of the Republic who do not have ordinary civil status as referred to in Article 34 shall retain their personal status as long as they have not renounced it.

Article 76 [Territorial Status, National Self-Determination]

The Overseas Territories may retain their status within the Republic.

If they express a will to do so by decision of their Territorial Assemblies taken within the time limit set in the first paragraph of Article 91, they shall become overseas departments of the Republic or, either jointly or severally, member States of the Community.

Title XII The Community

Article 77 [Autonomy]

In the Community instituted under this Constitution, the States shall enjoy autonomy; they shall conduct their own administration and manage their own affairs democratically and freely.

There shall be only one citizenship of the Community.

All citizens shall be equal before the law, regardless of their origin, race or religion. They shall have the same duties.

Article 78 [Common Jurisdiction]

The Community's jurisdiction shall cover foreign policy, defence, currency, common economic and financial policy, as well as policy on strategic raw materials.

It shall also include, except in the case of specific agreements, supervision of justice, higher education and the general organization of external transport, transport within the Community, and telecommunications.

Special agreements may create other common jurisdictions or regulate any transfer of jurisdiction from the Community to one of its members.

Article 79 [Transitional Regulations]

The member States shall benefit from the provisions of Article 77 as soon as they have exercised the choice set out in Article 76.

Until the measures required for implementation of this title come into force, matters within the common jurisdiction shall be regulated by the Republic.

Article 80 [Representation and Institutions]

The President of the Republic shall preside over and represent the Community.

The institutional organs of the Community shall be an Executive Council, a Senate, and a Court of Arbitration.

Article 81 [Mutual Representation]

The member States of the Community shall participate in the election of the President in accordance with the conditions stipulated in Article 6.

The President of the Republic, in his capacity as President of the Community, shall be represented in each State of the Community.

Article 82 [Executive Council]

The Executive Council of the Community shall be presided over by the President of the Community. It shall consist of the Prime Minister of the Republic, the Heads of Government of each of the member States of the Community, and the ministers responsible for matters common to the Community.

The Executive Council shall organize the cooperation of members of the Community at government and administrative levels.

The organization and procedure of the Executive Council shall be determined by an organic act.

Article 83 [Senate of the Community]

The Senate of the Community shall be composed of delegates chosen by the Parliament of the Republic and the legislative Assemblies of the other Community members from among their own memberships. The number of delegates of each State shall be determined according to its population and the responsibilities it assumes in the Community.

It shall hold two sessions a year, each of which shall be opened and closed by the President of the Community and may not last longer than one month.

At the behest of the President of the Community, it shall deliberate on common economic and financial policy prior to legislation on these matters being voted upon by the Parliament of the Republic and, as and when applicable, by the legislative Assemblies of the other Community members.

The Senate of the Community shall examine the acts and treaties or international agreements referred to in Articles 35 and 53 and which commit the Community.

It shall make enforceable decisions in the domains in which it has received delegation of power from the legislative Assemblies of the Community members. These decisions shall be promulgated in the same form as legislation in the territory of each of the States concerned .

An organic act shall determine its composition and rules of procedure.

Article 84 [Court of Arbitration]

A Court of Arbitration of the Community shall rule on litigation occurring between members of the Community.

ts composition and jurisdiction shall be determined by an organic act.

Article 85 [Alteration of this Title]

Notwithstanding the procedure provided for in Article 89, the provisions of this title that concern the functioning of the common institutions shall be amendable by identically worded acts passed by the Parliament of the Republic and the Senate of the Community.

The provisions of this title may also be amended by agreements concluded between all the States of the Community; the new provisions shall be brought into force under the conditions required by the Constitution of each State.

Article 86 [Change of Status]

A change of status of a member State of the Community may be requested, either by the Republic, or by resolution of the legislative Assembly of the State concerned, confirmed by a local referendum organized and supervised by the Community institutions. The terms and conditions of such a change shall be determined by agreement approved by the Parliament of the Republic and the legislative Assembly concerned.

In the same manner, a member State of the Community may become independent. It shall thereby cease to belong to the Community.

A member State of the Community may also, by agreement, become independent without thereby ceasing to belong to the Community.

An independent State outside the Community may, by agreement, join the Community without ceasing to be independent.

The position of these States within the Community shall be determined by agreements concluded to that end, in particular those referred to in the preceding paragraphs and, where applicable, those provided for in the second paragraph of Article 85.

Article 87 [Parliamentary Approval]
The special agreements concluded in implementation of this title shall be approved by the Parliament of the Republic and the legislative Assembly concerned.

Title XIII Agreements of Association

Article 88 [Association of Other States]
The Republic or the Community may make agreements with States that wish to associate themselves with the Community in order to develop their civilizations.

Title XIV Amendment

Article 89 [Special Procedures]

The initiative for amending the Constitution shall belong both to the President of the Republic on the proposal of the Prime Minister and to the members of Parliament.

A Government or private member's bill for amendment must be passed by the two Assemblies in identical terms. The amendment shall become definitive after approval by referendum.

Nevertheless, the proposed amendment shall not be submitted to a referendum when the President of the Republic decides to submit it to Parliament convened in Congress; in this case, the proposed amendment shall be approved only if it is accepted by a three-fifths majority of the votes cast. The Bureau of the Congress shall be that of the National Assembly.

No amendment procedure may be undertaken or followed when the integrity of the territory is in jeopardy.

The republican form of government shall not be subject to amendment.

Title XV Transitional Provisions
Article 90 [New Parliament]

The ordinary session of Parliament is suspended. The mandate of the members of the present National Assembly shall expire on the day that the Assembly elected under this Constitution convenes.

Until that day, the Government alone shall have the authority to convene Parliament.

The mandate of the members of the Assembly of the French Union shall expire at the same time as the mandate of the members of the present National Assembly.

Article 91 [Other Institutions and Offices]
The institutions of the Republic provided for by this Constitution shall be established within four months after its promulgation.

This time limit shall be extended to six months for the Community institutions.

The powers of the President of the Republic now in office shall expire only when the results of the election provided for in Articles 6 and 7 of this Constitution are proclaimed.

The member States of the Community shall participate in this first election under the conditions deriving from their status on the date of promulgation of the Constitution.

The established authorities shall continue to perform their functions in these States in accordance with the legislation and regulations applicable at the time of entry into force of the Constitution, until the authorities provided for by their new regimes are set up.

Until it is definitively constituted, the Senate shall consist of the present members of the Conseil de la Republique. The organic acts that will determine the definitive composition of the Senate must be passed before July 31, 1959.

The powers conferred on the Constitutional Council by Articles 58 and 59 of the Constitution shall be exercised, until this Council has been set up, by a committee composed of the Vice President of the Conseil d'Etat, as Chairman, the Presiding Judge of the Cour de Cassation, and the Presiding Judge of the Cour des Comptes.

The peoples of the member States of the Community shall continue to be represented in Parliament until the measures required to implement Article XII have been put into effect.

Article 92 [Establishment by Special Ordinances]

The legislative measures necessary for the setting up of the institutions and, until they are set up, for the functioning of the governmental authorities, shall be taken by the Council of Ministers, after consultation with the Conseil d'Etat, in the form of ordinances having legislative force.

During the period laid down in Article 91 (1), the Government shall be authorized to determine, by ordinances having legislative force and passed in the same way, the electoral system of the Assemblies provided for by the Constitution.

During the same period and under the same conditions, the Government may also, on all matters, take the measures it deems necessary for the life of the nation, the protection of citizens or the safeguarding of liberties.

********************* end

CONSEIL CONSTITUTIONNEL
LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
La Constitution du 4 octobre 1958 en texte intégral - [accès par titres]
La Constitution enrichie et annotée [Word (.doc)] ou [Acrobat PDF]
Les Constitutions antérieures de la Ve République
Texte à jour des révisions constitutionnellesdu 23 février 2007 (Journal officiel du 24 février 2007) :
- Corps électoral de la Nouvelle-Calédonie- Responsabilité du Président de la République- Interdiction de la peine de mort
La Constitution du 4 octobre 1958 est le texte fondateur de la Ve République. Adoptée par référendum le 28 septembre 1958, elle organise les pouvoirs publics, définit leur rôle et leurs relations. Elle est le quinzième texte fondamental (ou le vingt-deuxième si l'on compte les textes qui n'ont pas été appliqués) de la France depuis la Révolution Française.
Norme suprême du système juridique français, elle a été modifiée à vingt-deux reprises depuis sa publication par le pouvoir constituant, soit par le Parlement réuni en Congrès, soit directement par le peuple à travers l'expression du référendum. Elle comporte actuellement seize titres, cent quatre articles (dont deux transitoires) et un Préambule. Ce dernier renvoie directement et explicitement à trois autres textes fondamentaux : la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (la Constitution de la IVe République) et la Charte de l'environnement de 2004. Les juges n'hésitant pas à les appliquer directement, le législateur étant toujours soucieux de les respecter, sous le contrôle vigilant du juge constitutionnel, ces énumérations de principes essentiels ont leur place dans le bloc de constitutionnalité. Les règles relatives à la révision de la Constitution sont prévues par la Constitution elle-même.
Avertissement important : statut de l'information disponible sur le site

http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/c1958web.htm

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CONSEIL CONSTITUTIONNEL
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
(à jour des révisions constitutionnelles de février 2007)

Préambule
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'Outre-Mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

Article 1er :
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

Titre I - De la Souveraineté

Article 2 :
La langue de la République est le français
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est la Marseillaise.
La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité.
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 3 :
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

Article 4 :
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.

Titre II - Le Président de la République

Article 5 :
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

Article 6 :
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 7 :
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil Constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.
Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.

Article 8 :
Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 9 :
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.

Article 10 :
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Article 11 :
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Article 12 :
Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.
Article 13 :
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des Ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Article 14 :
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 15 :
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la Défense Nationale.
Article 16 :
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article 17 :
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Article 18 :
Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.
Article 19 :
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Titre III - Le Gouvernement
Article 20 :
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
Article 21 :
Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des Ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Article 22 :
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Article 23 :
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.

Titre IV - Le Parlement
Article 24 :
Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat.
Article 25 :
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient.
Article 26 :
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.
Article 27 :
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article 28 :
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.
Article 29 :
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée Nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Article 30 :
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
Article 31 :
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Article 32 :
Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
Article 33 :
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier Ministre ou d'un dixième de ses membres.

Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement

Article 34 :
La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;
la création de catégories d'établissements publics ;
les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
de l'organisation générale de la Défense Nationale ;
de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
de l'enseignement ;
de la préservation de l'environnement ;
du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
Article 35 :
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Article 36 :
L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.

Article 37 :
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Article 37-1 :
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
Article 38 :
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Article 39 :
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat.
Article 40 :
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
Article 41 :
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée intéressée, le Conseil Constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.
Article 42 :
La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.
Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.
Article 43 :
Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée.
Article 44 :
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Article 45 :
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Article 46 :
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
Article 47 :
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.
La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Article 47-1 :
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale.
Article 48 :
Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée.
Article 49 :
Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.
Article 50 :
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
Article 51 :
La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.

Titre VI - Des traités et accords internationaux
Article 52 :
Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
Article 53 :
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
Article 53-1 :
La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.
Article 53-2 :
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
Article 54 :
Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs , a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
Article 55 :
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Titre VII - Le Conseil Constitutionnel
Article 56 :
Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée Nationale, trois par le Président du Sénat.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Article 57 :
Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
Article 58 :
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin
Article 59 :
Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.
Article 60 :
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.
Article 61 :
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Article 62 :
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Article 63 :
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

Titre VIII - De l'autorité judiciaire
Article 64 :
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 65 :
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. Le Ministre de la Justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée Nationale et le président du Sénat.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'Etat et les trois personnalités mentionnées à l'alinéa précédent.
La formation du Conseil Supérieur de la Magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
[Elle] statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. [Elle] est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres.
Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Article 66 :
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Article 66-1 :
Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

Titre IX - La Haute Cour
Article 67 :
Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.
Article 68 :
Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.

Titre X - De la responsabilité pénale des membres du gouvernement
Article 68-1 :
Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.
Article 68-2 :
La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Article 68-3 :
Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.

Titre XI - Le Conseil Economique et Social
Article 69 :
Le Conseil Economique et Social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil Economique et Social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Article 70 :
Le Conseil Economique et Social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis.
Article 71 :
La composition du Conseil Economique et Social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

Titre XII - Des Collectivités Territoriales
Article 72 :
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Article 72-1 :
La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
Article 72-2 :
Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.
Article 72-3 :
La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises.
Article 72-4 :
Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Article 73 :
Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
Article 74 :
Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
- le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.
Article 74-1 :
Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
« Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.
Article 75 :
Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.

Titre XIII - Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie
Article 76 :
Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.
Article 77 :
Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre :
- les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.
Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.

Titre XIV - Des Accords d'Association
Article 88 :
La République peut conclure des accords avec des Etats qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.

Titre XV - Des Communautés européennes et de l'Union européenne (dispositions actuelles) (1)
Article 88-1 :
La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004.
Article 88-2 :
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire européenne.
Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétences nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés.
La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du Traité sur l'Union européenne.
Article 88-3 :
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
Article 88-4 :
Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.
Article 88-5 :
Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République.
[l'article 88-5, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004]

Titre XVI - De la Révision
Article 89 :
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Titre XVII - Dispositions Transitoires
(abrogé)
(1) A compter de l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le titre XV de la Constitution est ainsi rédigé :
TITRE XV - DE L'UNION EUROPÉENNE
Art. 88-1. - Dans les conditions fixées par le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004, la République française participe à l'Union européenne, constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
Art. 88-2. - La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne.
Art. 88-3. - Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
Art. 88-4. - Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d'actes législatifs européens ainsi que les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne comportant des dispositions qui sont du domaine de la loi. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution européenne.Selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.
Art. 88-5. - L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. L'avis est adressé par le président de l'assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission de l'Union européenne. Le Gouvernement en est informé.Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement.A ces fins, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée.
Art. 88-6. - Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne selon la procédure de révision simplifiée du traité établissant une Constitution pour l'Europe.
Art. 88-7. - Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République.
Nota : l'article 88-7 de la Constitution n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004.

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